Secrétariat Général du Gouvernement
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ARRETE n° 1376 CM du 3 octobre 2000
portant fixation du tarif des notaires
(JOPF du 12 octobre 2000, n° 41, p.
2435)
modifié par :
- Arrêté n° 700 CM du 26 août 2005 ; JOPF du 8 septembre 2005, n° 36, p.
2886 (1)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport...
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Secrétariat Général du Gouvernement 1 ARRETE n° 1376 CM du 3 octobre 2000 portant fixation du tarif des notaires (JOPF du 12 octobre 2000, n° 41, p. 2435) modifié par : - Arrêté n° 700 CM du 26 août 2005 ; JOPF du 8 septembre 2005, n° 36, p. 2886 (1) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9juin 1998 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ; Vu le code civil; Vu la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynési
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30 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1er Janvier 2009
La dépense est imputable au budget général de la
Polynésie française, centre de travail 8120-F, chapitre 969,
sous-chapitre 969-03, article 657-3, exercice 2008.
NOR : DAF0801025AC
Par arrêté n° 1898 CM du 19 décembre 2008.
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L occupation temporaire d un...
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30 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1er Janvier 2009 La dépense est imputable au budget général de la Polynésie française, centre de travail 8120-F, chapitre 969, sous-chapitre 969-03, article 657-3, exercice 2008. NOR : DAF0801025AC Par arrêté n° 1898 CM du 19 décembre 2008. — L occupation temporaire d un emplacement du domaine public maritime à charge de remblai d une superficie de 654 mètres carrés attenant au lot 6 de la terre Pahoa 2, cadastrée section PK n° 6 sis à Iripau, commune de Tahaa, est autorisée au profit de M. Gnit Fa Chong dit Aminé. Cette occupation est destinée à rétablir la partie érodée par la mer suivant l ancienne limite cadastrale du rivage. Et tel que le tout figure sur le plan référencé n° 2007-0555 dressé le 24 mai 2007 par la SCP Anding-Leininger. La présente autorisation est subordonnée à la conclusion d une convention entre la Polynésie française et M. Gnit Fa Chong fixant les modalités de l occupation du domaine public. La présente autori
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ARRETE n°189 CM du 18 février 2003 pris pour l’application de la délibération n° 59-53
du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons
(JOPF du 27 février 2003, n° 9, p.
463)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur...
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Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 1 ARRETE n°189 CM du 18 février 2003 pris pour l’application de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons (JOPF du 27 février 2003, n° 9, p. 463) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l’administration, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 637 PR du 19 mai 2001 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ; Vu la délibération n° 84-14 du 31 janvier 1984 portant réglementation de la publicité dans le territoire de la Polynési
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ARRETE n° 1052 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des huissiers de
justice et des sociétés civiles professionnelles d’huissiers.
(JOPF du 12 août 1999, n° 32, p.
1766)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le...
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Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 1 ARRETE n° 1052 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des huissiers de justice et des sociétés civiles professionnelles d’huissiers. (JOPF du 12 août 1999, n° 32, p. 1766) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9juin 1998 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 modifiée fix
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Arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 définissant les modalités et conditions
de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes
du territoire
(JOPF du 22 octobre 1992, n° 44, p.
2083)
modifié par :
- Arrêté n° 287 CM du 13 avril 1993 ; JOPF du 22...
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Secrétariat Général du Gouvernement 1 Arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 définissant les modalités et conditions de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes du territoire (JOPF du 22 octobre 1992, n° 44, p. 2083) modifié par : - Arrêté n° 287 CM du 13 avril 1993 ; JOPF du 22 avril 1993, n° 16, p. 706 - Arrêté n° 1387 CM du 13 août 2010 ; JOPF du 26 août 2010, n° 34, p. 3954 Le Président de gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives, Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Vu la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 approuvant le budget du territoire pour l’exercice 1992, et nota
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1er Janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 25
Vu l arrêté n° 836 CM du 28 mai 2004 portant nomination
de M.
Jean-Christophe Shigetomi en qualité de chef du
service des transports maritimes et aériens ;
Vu la demande de congés annuels de M.
Jean-Christophe
Shigetomi en date du 22 octobre 2008 ;
Le conseil des...
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1er Janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 25 Vu l arrêté n° 836 CM du 28 mai 2004 portant nomination de M. Jean-Christophe Shigetomi en qualité de chef du service des transports maritimes et aériens ; Vu la demande de congés annuels de M. Jean-Christophe Shigetomi en date du 22 octobre 2008 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 17 décembre 2008, Arrête : Article 1er. — Est nommée en qualité de directrice de l aviation civile par intérim, Mme Marie-Claire Miyaguchi, conseillère des services administratifs, du 29 décembre 2008 au 6 février 2009 inclus, durant la période de congés annuels de M. Jean-Christophe Shigetomi. Art. 2. — Le ministre de l économie et du pacte social, en charge du développement de l emploi durable, du travail, de la formation professionnelle et des dessertes interinsulaires maritimes et aériennes, et le ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics, en charge du développement de l économie numérique , sont
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ARRETÉ n° 583 s du 9 avril 1954 réglementant l’hygiène et la salubrité publiques
dans les Etablissements français de l’Océanie
(JOPF du 15 avril 1954, n° 9, p.
205)
modifié par :
- Délibération n° 66-67 du 9 juin 1966 ; JOPF du 31 juillet 1966, n° 17, p.
366
- Délibération...
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Secrétariat Général du Gouvernement 1 ARRETÉ n° 583 s du 9 avril 1954 réglementant l’hygiène et la salubrité publiques dans les Etablissements français de l’Océanie (JOPF du 15 avril 1954, n° 9, p. 205) modifié par : - Délibération n° 66-67 du 9 juin 1966 ; JOPF du 31 juillet 1966, n° 17, p. 366 - Délibération n° 70-51 du 25 juin 1970 ; JOPF du 15 août 1970, n°16, p. 379 - Délibération n° 87-104 AT du 22 octobre 1987 ; JOPF du 5 novembre 1987, n° 45, p. 1715 - Délibération n° 98-157 APF du 1er octobre 1998 ; JOPF du 15 octobre 1998, n° 42, p. 2159 - Arrêté n° 1116 CM du 6 octobre 2006 ; JOPF du 12 octobre 2006, n° 41, p. 3579 Le Gouverneur des Etablissements français de l’Océanie, Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu le décret organique du 28 décembre 1885 concernant le gouvernement du territoire et les actes modificatifs subséquents ; Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ; Vu les décrets du 20 mai 1910, 30 juin et 2 septembre 1914, 8 avril 1
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DROIT A UN INTERPRETE
Décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en
Polynésie française, promulgué par arrêté n° 1432 a.
p.
a.
du 23 octobre 1957,
JOPF du 31/10/1957, p.
571.
Abrogé par la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999, article 117 :
« Toutes les dispositions du décret n°...
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DROIT A UN INTERPRETE Décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, promulgué par arrêté n° 1432 a. p. a. du 23 octobre 1957, JOPF du 31/10/1957, p. 571. Abrogé par la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999, article 117 : « Toutes les dispositions du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 portant statut du notariat en Polynésie française sont abrogées, à l exception de l article 20. » Article 20. - Toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel. Les signatures qui ne seraient pas écrites en caractères français, seront transcrites en français, et la transcription en sera certifiée et signée au pied de l’acte par l’interprète. Les parents ou alliés, soit des
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